Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers
Article R214-168 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version31/07/2013
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Version22/11/2018
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.
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