Article R214-169 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 12 septembre 2017, n° 08/12838

[…] Sur le fondement de l'article Lྭ214-169 IV du code monétaire et financier, il argue que la cession du prêt souscrit par Madame Xguessan B auprès de la société […] à son profit Xest pas discutable. Il soutient en outre que la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire autorisant la reprise de la procédure de saisie immobilière formulée par Madame Xguessan B est irrecevable, puisqu'elle a été dessaisie de ses droits et actions par le jugement du 20 mai 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

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  • Jugement·
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  • Exécution·
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2Tribunal de commerce de Béziers, 21 octobre 2013, n° 2013003459

[…] 214-169 du Code Monétaire et Financier, qui disposent : « La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énoncistions sont fixées par Décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce, quelle que soit la Loi applicable aux créances et la Loi du pays de résidence des débiteurs ».

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3Cour d'appel de Caen, 10 décembre 2015, n° 13/02734
Infirmation

[…] Le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte de l'article L 214- 43 (désormais 214-169) du code monétaire et financier que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

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