Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers
Article R214-169 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
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[…] Sur le fondement de l'article Lྭ214-169 IV du code monétaire et financier, il argue que la cession du prêt souscrit par Madame Xguessan B auprès de la société […] à son profit Xest pas discutable. Il soutient en outre que la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire autorisant la reprise de la procédure de saisie immobilière formulée par Madame Xguessan B est irrecevable, puisqu'elle a été dessaisie de ses droits et actions par le jugement du 20 mai 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
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[…] 214-169 du Code Monétaire et Financier, qui disposent : « La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énoncistions sont fixées par Décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce, quelle que soit la Loi applicable aux créances et la Loi du pays de résidence des débiteurs ».
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3. Cour d'appel de Caen, 10 décembre 2015, n° 13/02734
[…] Le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte de l'article L 214- 43 (désormais 214-169) du code monétaire et financier que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
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