Article R214-169 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-150 et R. 214-151, l'état des biens correspond à l'inventaire.

II. – Les articles R. 214-148 et R. 214-151 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-151 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

2° Le registre spécial mentionné à l'article R. 214-148 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 12 septembre 2017, n° 08/12838

[…] Sur le fondement de l'article Lྭ214-169 IV du code monétaire et financier, il argue que la cession du prêt souscrit par Madame Xguessan B auprès de la société […] à son profit Xest pas discutable. Il soutient en outre que la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire autorisant la reprise de la procédure de saisie immobilière formulée par Madame Xguessan B est irrecevable, puisqu'elle a été dessaisie de ses droits et actions par le jugement du 20 mai 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

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2Tribunal de commerce de Béziers, 21 octobre 2013, n° 2013003459

[…] 214-169 du Code Monétaire et Financier, qui disposent : « La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énoncistions sont fixées par Décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce, quelle que soit la Loi applicable aux créances et la Loi du pays de résidence des débiteurs ».

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3Cour d'appel de Caen, 10 décembre 2015, n° 13/02734
Infirmation

[…] Le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte de l'article L 214- 43 (désormais 214-169) du code monétaire et financier que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

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