Article R214-171 du Code monétaire et financier

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Version04/08/2011
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 3

Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :


1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 ;


2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;


3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier ;


4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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