Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement / Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121
Article R214-172 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
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Décisions • 2
[…] Que Monsieur Z a été informé par lettre recommandée du 18 juin 2013, l'article 214-172 du code monétaire et financier ne prévoit pas de délai ou de notification pour informer le débiteur cédé (articles 214-169 et suivant du Code Mon.&Fin.) ;
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 septembre 2019, n° 18/00585
[…] — le FCT ne peut arguer de l'application du nouveau dispositif légal de l'article 214-172 du code monétaire et financier et de l'absence de défaillance dans l'information à prodiguer au débiteur cédé, s'agissant une méconnaissance même des textes en présence et une volonté de créer, par une interprétation erronée, la confusion,
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