Article R214-173 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :
1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;
2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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