Article R214-174 du Code monétaire et financier

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Version12/08/2007
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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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