Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités
Article R214-175 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ;
2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.
II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2016, n° 13/01360
[…] La société intimée a produit l'acte de dépôt, entre les mains de maitre Q R notaire, en date du 11 janvier 1996 de l'extrait du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la CRCAM du Nord-Est en date du 18 décembre 1995 décidant du transfert des pouvoirs de M. […] en ce que l'organe de recouvrement MCS n'a pas qualité à représenter le fonds, en raison de la nullité de l'attestation du 20 juin 2012 qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en raison du défaut de mention des articles L 214-169 à 214-175 du code monétaire et financier et enfin la nullité de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2011 et son inopposabilité. […]
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