Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement / Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121
Article R214-175 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière fait l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise intervient lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2016, n° 13/01360
[…] La société intimée a produit l'acte de dépôt, entre les mains de maitre Q R notaire, en date du 11 janvier 1996 de l'extrait du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la CRCAM du Nord-Est en date du 18 décembre 1995 décidant du transfert des pouvoirs de M. […] en ce que l'organe de recouvrement MCS n'a pas qualité à représenter le fonds, en raison de la nullité de l'attestation du 20 juin 2012 qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en raison du défaut de mention des articles L 214-169 à 214-175 du code monétaire et financier et enfin la nullité de l'acte de cession de créance du 22 décembre 2011 et son inopposabilité. […]
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