Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités
Article R214-179 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
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