Article R214-180 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.
La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/04814
Infirmation partielle

[…] ' qu'aux termes des dispositions de l'article 214-180 du code monétaire et financier la société chargée de la gestion d'un fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense

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  • Fonds commun·
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  • Cession de créance·
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  • Action·
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