Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités
Article R214-180 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/04814
[…] ' qu'aux termes des dispositions de l'article 214-180 du code monétaire et financier la société chargée de la gestion d'un fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense
Lire la suite…- Fonds commun·
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