Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier
Article R214-182 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version25/07/2008
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
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