Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Article R214-194 du Code monétaire et financier
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Version08/12/2006
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Version12/08/2007
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Version04/08/2011
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
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