Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Article R214-196 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version31/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
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