Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs
Article R214-200 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;
2° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.
Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés au e du même I.