Article R214-206 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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