Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 2 : Fonds déclarés / Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement
Article R214-206 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version31/07/2013
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Version16/11/2019
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
Un fonds professionnel de capital investissement peut procéder à des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.
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