Article R214-217 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :

1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :

a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;

b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;

c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;

2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :

a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ;

b) Les conditions de recours à l'emprunt ;

c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;

3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ;

4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;

5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :

a) La stratégie d'investissement des liquidités ;

b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;

c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 novembre 2018
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] M me A B conteste la qualité pour agir de l'appelant sur le fondement des article L 214-80 et L 214-183 et R 214-17 du code monétaire et financier. […]

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  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Management·
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  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Morale·
  • Amende civile

2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 28 février 2023, n° 21/07115
Infirmation partielle

[…] S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, agissant en qualité de société de gestion et représentant le FCT IJ INVEST 1, régi par les dispositions des articles L. 214-68 à L. 214-190 et R. 214-217 à R. 214-240 du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège venant aux droits de la société LCL CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, ayant pour mandataire la société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 2] dûment représentée par ses dirigeant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/08993
Infirmation

[…] Par déclaration du 28 mars 2022, la société Eurotitrisation a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 561 du code de procédure civile, des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, les articles L.214-166-1 à L.214-175-8, L.214-180 à L.214-186 et R.214-217 à R.214-235 et L. 531-12, L.532-9 et L. 533-10 du code monétaire et financier, de la recevoir en son appel et y faisant droit à titre principal :

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