Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation
Article R214-222 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.