Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Article R214-223 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
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