Article R221-6 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 76-79 1976-01-26 art 2 (alinéas 1 et 2, sauf ecqc la décision du ministre), Code des caisses d'épargne art 17 (alinéas 1 et 2, sauf ecqc la décision du ministre)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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