Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel
Article R221-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/01/2009
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Version01/05/2011
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.
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