Article R221-17 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°74-304 du 10 avril 1974 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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