Article R221-18 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code des caisses d'épargne - art. 23 (Ab), Code des caisses d'épargne art 23

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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