Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance
Article R221-24 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1335 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 29 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 290357, Inédit au recueil Lebon
[…] 1° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes en date des 2 et 3 mars 2006 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 221-24 du code monétaire et financier en tant qu'elles fixent à un montant supérieur à 0,8 % des encours le taux du commissionnement servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance ;
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