Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire
Article R221-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 1
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.