Article R221-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version18/05/2015
>
Version15/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 1

Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne remplissant ces conditions.


Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Sortie de vigueur le 15 mars 2021
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).