Article R221-35 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version18/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 18 mai 2015

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