Article R221-36 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 18 mai 2015

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