Article R221-38 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 18 mai 2015
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Commentaire1


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des livrets épargne populaire par les établissements ou organismes collecteurs au regard du code monétaire et financier. […] Il lui demande, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Le compte sur livret d'épargne populaire (LEP), […] est destiné à aider les personnes qui disposent des revenus les plus modestes à se constituer une épargne. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […]

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