Article R221-38 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version18/05/2015
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Version15/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 6

Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.


Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Sortie de vigueur le 15 mars 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des livrets épargne populaire par les établissements ou organismes collecteurs au regard du code monétaire et financier. […] Il lui demande, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Le compte sur livret d'épargne populaire (LEP), […] est destiné à aider les personnes qui disposent des revenus les plus modestes à se constituer une épargne. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […]

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