Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire
Article R221-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des livrets épargne populaire par les établissements ou organismes collecteurs au regard du code monétaire et financier. […] Il lui demande, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Le compte sur livret d'épargne populaire (LEP), […] est destiné à aider les personnes qui disposent des revenus les plus modestes à se constituer une épargne. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […]
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