Article R221-58 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 4

Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 28 juillet 2012
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BOFiP · 23 août 2023

[…] Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l'article R. 321-1 du C. assur. sont visés par le présent III-H § 200. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.

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BOFiP · 6 mai 2020

[…] Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l'article R. 321-1 du code des assurances sont visés par la présente mesure. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.

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