Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire
Article R221-58 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 4
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
Commentaires • 3
[…] Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l'article R. 321-1 du code des assurances sont visés par la présente mesure. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.
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[…] Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l'article R. 321-1 du C. assur. sont visés par le présent III-H § 200. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.
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