Article R221-58 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-164 du 18 février 2016 - art. 1

Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.

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Entrée en vigueur le 21 février 2016
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BOFiP · 23 août 2023

cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants. […]

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BOFiP · 6 mai 2020

[…] Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l'article R. 321-1 du code des assurances sont visés par la présente mesure. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.

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