Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs
Article R221-61 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
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Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la gestion des livrets épargne populaire par les établissements ou organismes collecteurs au regard du code monétaire et financier. […] Il lui demande, en cas de manquement à cette mission, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Le compte sur livret d'épargne populaire (LEP), régi par les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 du code monétaire et financier, […]
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