Article R221-65 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 90-116 1990-02-05 art 1 (1er alinéa, 1ère phrase, sauf la décision du ministre)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1 er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l'annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

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  • Assurance-vie·
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  • Épargne·
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  • Plan·
  • Antériorité·
  • Certificat·
  • Bénéficiaire
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