Article R221-74 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 11 (Ab), Décret 90-116 1990-02-05 art 11

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.
En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
Infirmation

[…] — la réalisation d'un transfert d'un PEP assurance vers un autre PEP assurance si le transfert est réalisé dans les conditions de l'article 11 du décret du 5 février 1990 (devenu R 221-74 du code monétaire et financier) en ajoutant 'à cet égard le simple transfert d'un PEP assurance 'monosupport' vers un PEP assurance 'multisupport' ne constitue pas une novation au sens de l'article 757 B du CGI', de sorte que cette partie de l'Instruction ne concerne que l'avantage spécifique attaché aux polices d'assurance-vie souscrites avant le 20 novembre 1991, à savoir la possibilité de bénéficier de l'exonération des droits de succession, y compris sur les versements effectués postérieurement au soixante dixième anniversaire de l'assuré.

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 11 mai 2017, n° 16/06093
Confirmation

[…] Pour organiser sa défense envers l'administration, M. D E a, par courriers des 1 er et 30 octobre 2015, sollicité la communication de divers documents détenus par la Cardif Groupe BNP Paribas afin d'engager une procédure contentieuse fiscale et pour le succès de laquelle il doit produire l'attestation visée à l'article R. 221-74 du code monétaire et financier afin de justifier que les sommes transmises par voie de contrat d'assurance-vie ne doivent pas être soumises aux dispositions de l'article 757 B du code général des impôts.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 2 novembre 2022, n° 21/00866
Confirmation

[…] Il doit être ajouté que si le contrat PEP – qui ne peut plus être souscrit depuis l'année 2003 a pu être transféré sur le contrat Ascendo d'assurance-vie dans les conditions de l'article R221-74 du code monétaire et financier et conserver ainsi son antériorité fiscale – le régime fiscal plus favorable attaché à ladite antériorité n'existait que dans la limite de la somme de 92 000 euros, plafond prévu par les contrats de Plan d'Epargne Populaire.

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