Article R221-80 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 96-367 1996-05-02 art 5 (1er alinéa)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-24 du code monétaire et financier : « L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-80 du même code : « La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret (…) » ; […]

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  • Contribuable·
  • Procès-verbal·
  • Jeune
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