Article R221-111 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version19/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN2 91 quater E, CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 91 quater E (Ab)

Entrée en vigueur le 19 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Loi 2007-567 2007-04-17 art. 2 JORF 19 avril 2007

I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2007
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BOFiP · 25 septembre 2017

[…] - actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code du commerce ; […] L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs (code monétaire et financier [CoMoFi], art. R. 221-111, II).

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Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Toutefois, s'agissant des titres de sociétés non cotées inscrits sur le PEA, le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances pour 1998, limite l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de ces titres à 10 % du montant de ces placements. […] au dénominateur, la valeur de souscription ou d'acquisition de ces titres. […] Ainsi, en application du II de l'article R. 221-111 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire du PEA doit porter au crédit du compte en espèces du plan l'ensemble des produits que procurent les valeurs inscrites au compte titres du même plan, […]

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Décisions10


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 20 juillet 2022, 20PA01531, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts : « Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier ». […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 1er juillet 2013, n° 11/11245
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que le législateur a prévu clairement à l'article R 221-111 du Code Monétaire et Financier, que le compte du Plan d'Epargne en Action ne peut pas présenter un solde débiteur ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 16 février 2007, n° 05/13668
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] 2. … Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur…' ; que ces dispositions ont été reprises dans le Code monétaire et financier dans l'article R221-111 ; […]

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