Article R312-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaires120


Mme Amélia Lakrafi · Questions parlementaires · 25 mai 2021

Conformément au principe de libre détermination des prix fixés par l'article L. 410-1 du code de commerce, les établissements de crédit et de paiement restent par principe libres d'établir, en fonction de leur stratégie commerciale, […] il est ainsi tout à fait possible pour ceux-ci de moduler leurs tarifs en conséquence afin de couvrir le coût des interventions nécessaires, la décision de chaque établissement relevant d'une politique commerciale et non d'une discrimination illégale telle que prévue par l'article 225-1 du code pénal. […] R. 312-1 du code monétaire et financier). […]

 Lire la suite…

M. Maurice Antiste, du group SER, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 18 février 2021

Les frais pour rejet de chèque ou de prélèvement sont couverts par le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 qui a instauré un montant maximum des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, codifiés à l'article D131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et à l'article D133-6 pour les autres moyens de paiement : 30 euros dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, 50 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur à 50 euros, 20 euros pour un incident dû à un autre moyen de paiement (prélèvement, virement...). […] R. 312-1 du code monétaire et financier). […]

 Lire la suite…

M. Maurice Antiste, du groupe SER, de la circonsciption : Martinique · Questions parlementaires · 18 février 2021

Concernant les frais pour dépassement de découvert, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a introduit un plafonnement des commissions d'intervention en cas de dépassement du découvert autorisé (article 52) à compter du 1er janvier 2014, […] codifiés à l'article D131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et à l'article D133-6 pour les autres moyens de paiement : 30 euros dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, […] 20 euros pour un incident dû à un autre moyen de paiement (prélèvement, virement...). […] R. 312-1 du code monétaire et financier). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 17/04662
Confirmation

[…] L'EURL Deus Sport demande à la cour de : Vu l'article L 313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R 312-1 et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article D 313-14-1 du même code,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sport·
  • Délai de preavis·
  • Escompte·
  • Établissement de crédit·
  • Paiement·
  • Responsable·
  • Rupture·
  • Monétaire et financier·
  • Client

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 décembre 2011, n° 2011F00471

[…] Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir. Par conclusions également développées à la barre, la société CIC SUD- OUEST demande au Tribunal de Vu les articles 1109-1147-1 134 du Code civil Vu les articles L 122-3 et 4 du code de la consommation Vu les articles L 312-1-1- et R 312-1 du code monétaire et financier Donner acte de l'accord de la société CIC SUD-OUEST pour procéder aux remboursements à la SCP Y Z es qualité de liquidateur de la société LUM33 SAS des sommes suivantes — - La somme de 281,06€ au titre des frais trimestriels prélevés sur le compte courant de la société LUM33 SAS

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Information préalable·
  • Dépassement·
  • Calcul·
  • Tarification·
  • Accord·
  • Remboursement·
  • Titre·
  • Teg errone

3Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2015, n° 14/01766
Infirmation

[…] 01/12/2015 […] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et suivants, 1315 du code civil, R 312-1 du code monétaire et financier, L. 110-4 du code de commerce, la SARL BRULAVI demande à la cour de :

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Compte·
  • Débiteur·
  • Prix·
  • Intérêt·
  • Tarifs·
  • Frais bancaires·
  • Agios·
  • Provision·
  • Solde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).