Article R312-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/07/2007
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Version05/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-456 1992-05-22 art 33, Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.


Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 14 février 2020

Commentaires16


Village Justice · 9 mars 2024

[…] L'article R312-2 du Code monétaire et financier dispose que l'établissement bancaire doit, avant toute ouverture de compte, vérifier l'adresse et l'identité de son futur client. Si la banque n'arrive pas à démontrer qu'elle avait procédé aux vérifications nécessaires, vous pourrez engager sa responsabilité civile.

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Village Justice · 26 janvier 2023

Cette faculté s'explique par un second devoir bancaire, garanti par l'article R312-2 du Code monétaire et financier, qui impose une vérification de l'identité et du domicile des individus à chaque ouverture de compte. Puisque les escrocs agissent souvent sous pseudonymes, la responsabilité de la banque peut être engagée si elle ne parvient pas à démontrer qu'elle a effectivement procédé aux contrôles préalables nécessaires.

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Village Justice · 20 juillet 2022

En effet, l'article R. 312-2 du Code monétaire et financier impose une vérification de l'identité ou du domicile des individus à chaque ouverture de compte. Or les escrocs agissent souvent sous pseudonyme et peuvent opter pour une banque française afin de rassurer l'investisseur. Si la victime arrive à démontrer que la banque n'a pas procédé aux contrôles préalables nécessaires, sa responsabilité pourra être engagée.

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Décisions125


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 avril 2018, n° 16/03500
Infirmation

[…] Il fonde sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le manquement de la Société Générale à son obligation de vérification prévue à l'article R.312-2 du code monétaire et financier. […]

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 23 juin 2016, n° J2015000062
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1937 et 1382 du Code civil, Vu les articles L.131-2 et R.312-2 du Code monétaire et financier, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, II est demandé au Tribunal de Céans de : In limine litis,

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3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 15 janvier 2015, n° 2013005478

[…] La date du délibéré a été fixée au 15/01/2015, les parties en ayant été informées. MOYENS DES PARTIES : e -Pour A Y Z : La SA COFIDIS : © n'a pas rempli son obligation de vigilance, de prudence et de vérification telle que présentée par les articles R 312-2 et R 561-5 du Code Monétaire et Financier, e – Pour la SA COFIDIS : S'agissant d'un contrat souscrit à distance, la loi n'impose pas la présentation de l'original du passeport et COFIDIS a respecté son devoir de vérification conformément aux prescriptions de l'article R 312-2 du Code Monétaire et Financier.

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