Article R313-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.exprime-avocat.fr · 23 août 2022

Le crédit bail professionnel est régi par les articles L.313-7 s. et R. 313-3 du code monétaire et financier. […] Si l'emprunteur est une personne non-avertie, la banque engage sa responsabilité si elle ne le met pas en garde sur le caractère excessif de la charge du crédit par rapport à ses ressources (Cass. 1er civ., 12 juill. 2005, n°03-10.921).

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Emmanuelle Le Corre-broly · Gazette du Palais · 27 juin 2017

Maître Joan Dray · LegaVox · 9 février 2015
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Décisions139


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-21.412, Inédit
Rejet

[…] sans examiner le caractère suffisant de la désignation du bien par la mention publiée au registre prévu à cet effet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à retenir la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail litigieux et l'opposabilité du droit de propriété invoqué ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 juin 2014, n° 2014002504

[…] En cas de résiliation, le présent contrat ayant été dûment publié conformément aux articles L313-10 et R313-3 du Code Monétaire et Financier, nous vous remercions de bien vouloir autoriser la restitution effective du matériel objet dudit contrat, conformément aux articles L624-10 et R624-14 et R6&31-31 du Code de Commerce. Au demeurant, en application des dispositions de l'article R&24-14 du Code de Commerce, nous transmettons une copie de la présente mise en demeure au Mandataire Judiciaire.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] 03 juin 2008 […] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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