Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail
Article R313-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Commentaires • 6
Décisions • 139
[…] qu'il n'en demeure pas moins, l'article R.313-5 du code monétaire et financier exigeant que la publication s'effectue au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal, que par application combinée de ces dispositions et de celles des articles R.313-3 et X, l'entreprise de crédit-bail doit faire reporter l'inscription sur le registre du greffe du nouveau tribunal au cas de changement du tribunal territorialement compétent, l'article R.313-7 précisant que les inscriptions prennent effet à leur date ;
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[…] 03 juin 2008 […] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01698
[…] Ces modalités sont définies par les articles R313-3, R 313-4 et R313-5 du Code monétaire et financier qui prévoient que la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, que l'entreprise de crédit-bail demande la publication des renseignements prévus à l'article R313-3 au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, et que, lorsque le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
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Le crédit bail professionnel est régi par les articles L.313-7 s. et R. 313-3 du code monétaire et financier. […] Si l'emprunteur est une personne non-avertie, la banque engage sa responsabilité si elle ne le met pas en garde sur le caractère excessif de la charge du crédit par rapport à ses ressources (Cass. 1er civ., 12 juill. 2005, n°03-10.921).
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