Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail / Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière
Article R313-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] qu'il n'en demeure pas moins, l'article R.313-5 du code monétaire et financier exigeant que la publication s'effectue au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal, que par application combinée de ces dispositions et de celles des articles R.313-3 et X, l'entreprise de crédit-bail doit faire reporter l'inscription sur le registre du greffe du nouveau tribunal au cas de changement du tribunal territorialement compétent, l'article R.313-7 précisant que les inscriptions prennent effet à leur date ;
Lire la suite…- Restitution·
- Sociétés·
- Crédit-bail·
- Revendication·
- Code de commerce·
- Publication·
- Contrats·
- Tribunaux de commerce·
- Matériel·
- Publicité
[…] Ces modalités sont définies par les articles R313-3, R 313-4 et R313-5 du Code monétaire et financier qui prévoient que la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, que l'entreprise de crédit-bail demande la publication des renseignements prévus à l'article R313-3 au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, et que, lorsque le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
Lire la suite…- Sociétés·
- Publicité·
- Tribunaux de commerce·
- Contrats·
- Crédit bail·
- Renouvellement·
- Ouverture·
- Code de commerce·
- Qualités·
- Procédure
3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 novembre 2011, n° 2010005519
[…] — l'article R.313-5 du code monétaire et financier relatif à la publicité des opérations de crédit bail en matière mobilière et immobilière dispose que « (…) la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal (…) » (pièce annexe 9), […] — cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 mai 2010 (Cass. Com. 11/05/2010);
Lire la suite…- Logistique·
- Crédit-bail·
- Sociétés·
- Contrat de crédit·
- Restitution·
- Publication·
- Monétaire et financier·
- Tribunaux de commerce·
- Résiliation·
- Contrat de location