Article R313-5 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2020
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Version17/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.
Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions26


1Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] qu'il n'en demeure pas moins, l'article R.313-5 du code monétaire et financier exigeant que la publication s'effectue au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal, que par application combinée de ces dispositions et de celles des articles R.313-3 et X, l'entreprise de crédit-bail doit faire reporter l'inscription sur le registre du greffe du nouveau tribunal au cas de changement du tribunal territorialement compétent, l'article R.313-7 précisant que les inscriptions prennent effet à leur date ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01698
Infirmation

[…] Ces modalités sont définies par les articles R313-3, R 313-4 et R313-5 du Code monétaire et financier qui prévoient que la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, que l'entreprise de crédit-bail demande la publication des renseignements prévus à l'article R313-3 au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, et que, lorsque le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 novembre 2011, n° 2010005519

[…] — l'article R.313-5 du code monétaire et financier relatif à la publicité des opérations de crédit bail en matière mobilière et immobilière dispose que « (…) la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal (…) » (pièce annexe 9), […] — cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 mai 2010 (Cass. Com. 11/05/2010);

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