Article R313-6 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.
Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

Paul Urbain · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2017
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Décisions76


1Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2013, n° 12/00046
Confirmation

[…] En second lieu et de manière subsidiaire par rapport aux moyens de nullité, ci-dessus écartés, l'appelante soulève encore l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'irrégularité du bordereau de publication du crédit-bail. A cet effet elle soulève que l'identité du crédit-preneur, soit l'XXX, serait incomplète, son adresse n'étant pas précisée, que la publicité a été effectuée sur un établissement secondaire de l'UFB Y, qu'aucune mention ne fait état du changement de dénomination du crédit-bailleur en violation des dispositions de l'article R. 313-6 du Code Monétaire et Financier, ni du changement du nom du gérant au sein de l'XXX.

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  • Juge-commissaire·
  • Restitution·
  • Fins de non-recevoir·
  • Nullité·
  • Défaut·
  • Irrecevabilité·
  • Moissonneuse-batteuse

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 8 septembre 2011, n° 10/07219
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/1444. […] Attendu que l'article R 313-6 du Code Monétaire et Financier dispose que toutes les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article R 313-3, est publié en marge de l'inscription existante au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce, et dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit bail doit en outre reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal ;

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