Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail / Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière
Article R313-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Commentaires • 5
Décisions • 109
[…] VU la loi du 12 mai 1980, VU les dispositions de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier, […]
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[…] Vu les art. R 621-21, L 624-9 et R 624-13 du Code de Commerce et R 313-10 du Code Monétaire et Financier, […] — qu'en application de l'article précité, la SOCIÉTÉ CREDIPAR avait jusqu'au 27.09.2010 pour former un recours, que ce dernier a été fait après l'expiration du délai de recours et que, par conséquent, le délai de recours étant expiré, il s'oppose au recours formé par la SOCIÉTÉ CREDIPAR.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;
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