Article R313-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

Maud Laroche · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2017
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Décisions109


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03620

[…] VU la loi du 12 mai 1980, VU les dispositions de l'article R. 313-10 du code monétaire et financier, […]

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  • Véhicule·
  • Enchère·
  • Restitution·
  • Lettre·
  • Code de commerce·
  • Crédit bail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Contrat de crédit·
  • Liquidation

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 21 juillet 2011, n° 2010J03914

[…] Vu les art. R 621-21, L 624-9 et R 624-13 du Code de Commerce et R 313-10 du Code Monétaire et Financier, […] — qu'en application de l'article précité, la SOCIÉTÉ CREDIPAR avait jusqu'au 27.09.2010 pour former un recours, que ce dernier a été fait après l'expiration du délai de recours et que, par conséquent, le délai de recours étant expiré, il s'oppose au recours formé par la SOCIÉTÉ CREDIPAR.

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  • Réserve de propriété·
  • Revendication·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Recours·
  • Véhicule·
  • Ordonnance du juge·
  • Ordonnance·
  • Code de commerce·
  • Subrogation

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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  • Crédit-bail·
  • Véhicule·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités·
  • Mandataire·
  • Preneur·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Avoué·
  • Procédure
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