Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail / Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière
Article R313-11 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] sans examiner le caractère suffisant de la désignation du bien par la mention publiée au registre prévu à cet effet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à retenir la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail litigieux et l'opposabilité du droit de propriété invoqué ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;
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[…] O O O La S.A. NORDA & associés fait valoir à l'appui de son appel : — que les articles L 313-7 et R 313-3 à R 313-11 du Code Monétaire et Financier imposent, en matière de crédit-bail, des formalités de publicité auprès du greffe de commerce compétent ; — qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel objet du contrat ne serait pas opposable aux créanciers du preneur, — qu'en l'occurrence, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL Services France n'aurait pas prouvé avoir satisfait à ces formalités de publicité ;
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3. CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-371
[…] Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ;
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