Article R313-11 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-21.412, Inédit
Rejet

[…] sans examiner le caractère suffisant de la désignation du bien par la mention publiée au registre prévu à cet effet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à retenir la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail litigieux et l'opposabilité du droit de propriété invoqué ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;

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  • Contrats·
  • Tiers détenteur·
  • Action en revendication·
  • Restitution·
  • Propriété

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 janvier 2012, n° 11/02579
Confirmation

[…] O O O La S.A. NORDA & associés fait valoir à l'appui de son appel : — que les articles L 313-7 et R 313-3 à R 313-11 du Code Monétaire et Financier imposent, en matière de crédit-bail, des formalités de publicité auprès du greffe de commerce compétent ; — qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel objet du contrat ne serait pas opposable aux créanciers du preneur, — qu'en l'occurrence, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL Services France n'aurait pas prouvé avoir satisfait à ces formalités de publicité ;

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3CNIL, Délibération du 25 septembre 2014, n° 2014-371

[…] Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ; Vu le code général des impôts ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 313-3 à R. 313-11 relatifs à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-46 relatif aux sûretés ;

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