Article R313-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 81-862 1981-09-09 art 2 (alinéa 2), art 2 (annexe II)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :
" La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
" Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez....
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
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Décisions43


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 19 février 2013, n° 2011F00115

[…] Sur l'application des dispositions de l'article R.313-16 du Code monétaire et financier : […]

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 27 mars 2012, n° 2010-01931

[…] Qu'elle retient que la mention de l'affacturage telle que le prévoit l'Article R. 313-16 du Code Monétaire et Financier d'avoir à régler à la SNC GE FACTOFRANCE figurerait sur ses factures et serait explicite et apparente ; qu'elle aurait aussi rappelé cette obligation de payer par deux lettres RAR des 5 et 22 Août 2010 ; Qu'elle précise que cependant le fait qu'elle ne soit pas l'exacte copie de celle prévue à l'Article R313-15 du Code Monétaire et Financier serait sans incidence ;

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3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 23 juin 2015, n° 2014F00497

[…] Elle prétend à l'inopposabilité de la cession de créance à la société SALESKY, GE FACTOFRANCE ne respectant pas les articles 1690 du Code Civil et R313-16 du Code Monétaire et Financier. […] 9 et 11 dans lesquelles les dites factures sont répertoriées avec leurs dates d'achats étant inscrites du 06 novembre 2013 au 04 décembre 2013 ; qu'ainsi, les conditions de l'article 1250 – 1° du Code Civil sont remplies, et qu'en tout état de cause les article 1690 du Code Civil et R.313-16 du Code Monétaire et Financier ne trouvent pas matière à s'appliquer dans le présent litige ;

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