Article R313-20 du Code monétaire et financier

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Version10/05/2007
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :

1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;

2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 8 juillet 2022
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Décisions8


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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2Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 à l'égard de la société SG SECURITIES (PARIS) SAS et de M. A et Mme B

[…] Considérant, en droit, qu'en application des articles L. 533-10 du code monétaire et financier, 313-18, 313-20 et 313-21 du règlement général de l'AMF précités, SGSP doit justifier avoir établi par écrit une politique efficace d'identification, de prévention et de gestion de conflits d'intérêts appropriée à la nature, à l'importance et à la complexité de son activité ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • Politique

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 11BX03209
Annulation

[…] — que la requête est entachée d'irrecevabilité en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, […] qu'aux termes de l'article 313-20 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers : « Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, […]

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