Article R313-20 du Code monétaire et financier

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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2

I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Décisions8


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

2Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2013 à l'égard de la société SG SECURITIES (PARIS) SAS et de M. A et Mme B

[…] Considérant, en droit, qu'en application des articles L. 533-10 du code monétaire et financier, 313-18, 313-20 et 313-21 du règlement général de l'AMF précités, SGSP doit justifier avoir établi par écrit une politique efficace d'identification, de prévention et de gestion de conflits d'intérêts appropriée à la nature, à l'importance et à la complexité de son activité ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • Conflit d'intérêt·
  • Conformité·
  • Prestataire·
  • Investissement·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Société générale·
  • Service·
  • Monétaire et financier·
  • Politique

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 11BX03209
Annulation

[…] — que la requête est entachée d'irrecevabilité en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, […] qu'aux termes de l'article 313-20 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers : « Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, […]

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